Preuve en cas de discrimination sur l’origine ethnique
Justice
S’estimer victime d’une discrimination, mais ne plus se prévaloir d’un chef de discrimination pour obtenir gain de cause ? Récemment la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une position innovante et favorable aux salariés sur la portée du régime probatoire en matière de discrimination liée à l’origine ethnique.
Cette position découle des directives 2000/43 (race, origine ethnique) et 2000/78 (âge, handicap, orientation sexuelle, religion ou convictions) relatives à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction reconnues dans les directives. Il s’agit là d’une transposition en droit français de plusieurs directives européennes.
Ainsi, concernant le régime probatoire – l’une des questions clés du droit des discriminations dans les relations de travail – la méthode de la directive s’applique : « toute personne qui s’estime victime d’une discrimination présente les faits qui permettent d’en présumer l’existence : il appartient alors à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
C’est exactement ce que la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu en rejetant un pourvoi formulé par un employeur. Un salarié de Renault s’estimait discriminé, car il n’avait pas changé de position dans la classification professionnelle en 27 ans ! La Cour d’appel de Versailles ayant même fait droit à sa demande pour un montant de 250 000 €.
Ni une ni deux l’employeur saisit la Cour de cassation, notamment sur la formulation suivante : « la seule absence de justification d’un différentiel de carrière peut certes caractériser une violation de la règle « à travail égal salaire égal », mais ne saurait, en l’absence d’un autre élément, constituer une discrimination de caractère « racial ».
Finalement, le pourvoi est rejeté. Le salarié n’a pas à prouver la discrimination, c’est le sens de l’article 8 de la directive 2000/43. Cet arrêté illustre cette dispense probatoire. Mais, surtout, la discrimination est considérée comme constituée dès lors que l’employeur n’est pas en mesure d’apporter des justifications objectives permettant de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement.
Source Liaisons sociales Europe n°302.









