« Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
1) La loi reconnaît 23 critères de discrimination
Une discrimination est une inégalité de traitement. Elle est fondée sur un critère interdit par la loi (sexe, âge, état de santé…) et dans un domaine cité par la loi (accès à un service, embauche…).
À ce jour, 23 critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés pas la loi. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son état de santé, ses opinions... est formellement interdit par la loi et les conventions internationales approuvées par la France.
Les 23 critères prohibés par loi figurent dans le Code Pénal et dans le Code du Travail
Le Code Pénal français définit la discrimination comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». (Article 225-1§1).
Le Code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge , de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ».
La loi du 27 mais 2008, précise certaines notions comme celles de discrimination directe et indirecte, du harcèlement ou de l'injonction de discriminer.
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
- Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
- Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé »( article 1).
Un troisième type de discrimination, n'apparaît pas dans loi : la discrimination systémique.
C'est la reconnaissance de l'existence de déséquilibres socioéconomiques ou d'inégalités sociales historiquement constitués, par les processus qui produisent et reproduisent un traitement inégalitaire en fonction de l'appartenance à une « classe », une « race » ou un « sexe » réelle ou supposée.
La loi du 6 août 2012 crée un nouveau délit qui vise les actes discriminatoires faisant suite à un harcèlement sexuel : désormais, toute distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné sur de tels faits constitue une discrimination. Elle crée également un délit de transphobie (attitude agressive envers les transsexuels) .
Adoptée par le Parlement la loi du 24 juin 2016 « visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale » prévoit d'intégrer le critère de la situation économique dans les politiques de lutte contre les discriminations : de manière plus précise, il prévoit d'une part (volet négatif), que toute distinction opérée entre les personnes physiques et morales « à raison de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur » constitue désormais une discrimination susceptible d'être sanctionnée sur le plan pénal ; d'autre part (volet positif), que les mesures prises en faveur de ces personnes « visant à favoriser l'égalité de traitement » ne sauraient constituer, en retour, une discrimination.
2) Les discriminations peuvent être sévèrement sanctionnées
Les discriminations « à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles consistent (article 225-2 du Code Pénal) :
- À refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
- À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
- À refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
- À subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition sur l'un des éléments visés à l'article 225-1
- À subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
- À refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L.412-_ du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1er est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ».